JORF n°77 du 31 mars 2002

Chapitre IV : Modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Article 18

Au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les mots : « et par la voie de concours internes dits seconds concours internes » sont remplacés par les mots : « , par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours ».

Article 19

L'article 5 est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies. » ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus. » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours, au concours externe, au concours externe spécial, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des quatre autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours. »

Article 20

Le 1° de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; ».

Article 21

Il est inséré, après la section 2, une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Du recrutement par troisièmes concours

« Art. 17-13. - Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 17-14. - Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.
« Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
« Art. 17-15. - Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.
« Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours. »

Article 22

L'article 20 est complété par les dispositions suivantes :
« Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 17-14 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »