JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 19-2

Article 19-2

Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 544-1 à R. 544-3 et D. 544-1 à D. 544-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article R. 544-1, à chacune de leur occurrence, les mots : “ l'organisme débiteur ” sont remplacées par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

b) L'article R. 544-3 est ainsi modifié :

-les mots : “ l'organisme débiteur ” et les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

-au 3° du II, les mots : “ qu'il ” sont remplacés par les mots : “ qu'elle ” ;

c) Les six premiers alinéas de l'article D. 544-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. ” ;

d) Au deuxième alinéa de l'article D. 544-7, les mots : “ à l'article R. 532-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 7-3 du présent décret ”, et les mots : “ fixé en application de l'article R. 522-2 ” sont remplacés par les mots : “ prévu à l'article 10 du même décret ” ;

e) A l'article D. 544-9, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

f) A l'article D. 544-10, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 544-1 à R. 544-3 et D. 544-1 à D. 544-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article R. 544-1, à chacune de leur occurrence, les mots : “ l'organisme débiteur ” sont remplacées par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

b) L'article R. 544-3 est ainsi modifié :

-les mots : “ l'organisme débiteur ” et les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

-au 3° du II, les mots : qu'il ” sont remplacés par les mots : “ qu'elle ” ;

c) Les six premiers alinéas de l'article D. 544-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. ” ;

d) Au deuxième alinéa de l'article D. 544-7, les mots : “ à l'article R. 532-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 7-3 du présent décret ”, et les mots : “ fixé en application de l'article R. 522-2 ” sont remplacés par les mots : “ prévu à l'article 10 du même décret ” ;

e) A l'article D. 544-9, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

f) A l'article D. 544-10, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est adressée à la maison des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.

Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé, notamment d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière du handicap, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant.

La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.