Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 11-1

Créé le 8 août 2020

L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 10, majoré, en fonction du cycle scolaire, du ou des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours et multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour ce cycle scolaire au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2020

Créé parDécret n°2020-1003 du 7 août 2020art. 1

L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 10, majoré, en fonction du cycle scolaire, du ou des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours et multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour ce cycle scolaire au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.