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Décret n°2002-400 du 25 mars 2002

Article 5

Abrogé1 mai 2005

Créé le 27 mars 2002

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article 4 du présent décret sont réduits par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du mercredi 27 mars 2002 au samedi 30 avril 2005