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Décret n°2002-400 du 25 mars 2002

Article 12

Abrogé1 mai 2005

Créé le 27 mars 2002

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ;
b) Les modalités du tutorat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du mercredi 27 mars 2002 au samedi 30 avril 2005