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Décret n°2002-400 du 25 mars 2002

Article 11

Abrogé1 mai 2005

Créé le 27 mars 2002

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La durée et les modalités de la formation ;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du mercredi 27 mars 2002 au samedi 30 avril 2005