JORF n°71 du 24 mars 2002

Article 16

Article 16

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-24 du même code est ainsi rédigée :
« La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »


Historique des versions

Version 1

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-24 du même code est ainsi rédigée :

« La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »