JORF n°71 du 24 mars 2002

Article 15

Article 15

L'article R. 513-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-23. - Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 513-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 513-23. - Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. »