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Décret n°2002-381 du 19 mars 2002

Article 3

Créé le 22 mars 2002

Les marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont passés selon les règles du code des marchés publics applicables aux régions. Cependant, les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la région, l'accord est réputé acquis.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du vendredi 22 mars 2002 au dimanche 31 mars 2019

Les marchés mentionnés au troisième alinéa de l'

article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales

sont passés selon les règles du code des marchés publics applicables aux régions. Cependant, les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la région, l'accord est réputé acquis.