Décret n°2002-371 du 14 mars 2002

Article 2

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 21 mars 2002

La commission peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-24 à L. 621-26 du code monétaire et financier.
Lorsque la délégation est exercée, son bénéficiaire en rend compte à la plus prochaine séance de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au samedi 22 novembre 2003

La commission peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles

L. 621-14

,

L. 621-15

et

L. 621-24

à

L. 621-26

du code monétaire et financier.

Lorsque la délégation est exercée, son bénéficiaire en rend compte à la plus prochaine séance de la commission.