Décret n°2002-325 du 7 mars 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 12 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-658 du 9 juin 2009art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 11 juin 2009

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.