Décret n°2002-324 du 6 mars 2002

Article 2-1

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 mai 2024

Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 juin, les informations susmentionnées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2024

Modifié parDécret n°2023-831 du 28 août 2023art. 4

Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux,

Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 juin, les informations susmentionnées.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 30 avril 2024

Créé parDécret n°2017-1017 du 10 mai 2017art. 3

Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 août, les informations susmentionnées.