Décret n°2002-324 du 6 mars 2002

Article 2

Créé le 8 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 mai 2024

Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la contribution de la profession, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux :
1° Avant le 31 mai, le budget de l'année en cours ;
2° Avant le 30 septembre, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;
3° Avant le 30 septembre, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.
Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.
Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision, qui comporte également l'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.
Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2024

Modifié parDécret n°2023-831 du 28 août 2023art. 3

Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la contribution de la profession, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux : 1° Avantle 31 mai, le budget de l'année en cours ; 2° Avant le 30 septembre, le budget del'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ; 3° Avant le 30 septembre, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible desbénéficiaires de la formationet dumontant prévisible des droits d'inscription. Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses,en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profitdu centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente. Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivanteet les modalités selon lesquelles il s'en acquitte. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision, qui comporte également l'indication chiffréedes besoins de financement dechaque centre de formationet de l'évolution prévisible du nombrede bénéficiaires de la formation, est notifiée selon les modalitésprévues à l'article 5. Chaque ordre s'acquittede sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre del'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déductionde sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.

En vigueur du vendredi 8 mars 2002 au mardi 30 avril 2024

Le Conseil national des barreaux communique au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, le montant de la contribution qui sera à la charge de la profession d'avocat l'année suivante.

Cette information comporte :

1° L'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, ainsi que le montant prévisible des droits d'inscription qui ont été pris en compte pour fixer cette contribution ;

2° L'indication du montant de la participation de chaque ordre à cette contribution et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte ;

3° L'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'année en cours ;

4° La répartition, entre les centres de formation, de la contribution de la profession à leur financement.