JORF du 5 mars 2002

Article 4

Article 4

L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Tout changement de groupe ne peut être prononcé que pour combler une vacance effective du groupe dans lequel l'agent est promu. »


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Version 1

L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Tout changement de groupe ne peut être prononcé que pour combler une vacance effective du groupe dans lequel l'agent est promu. »