Décret n°2002-297 du 1 mars 2002

Chapitre Ier : Revalorisation des pensions de retraite des personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

Abrogé22 avril 2005
Signaler une erreur de données

Créé le 2 mars 2002 · Abrogé le 22 avril 2005

Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 du code rural ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret.
La durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles 1er et 4 du présent décret, peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

Créé le 2 mars 2002 · Abrogé le 22 avril 2005

Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 du code rural ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée et des conditions fixées par l'article 14 du présent décret ;
4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article 4 du présent décret ;
Pour les personnes mentionnées au III de l'article 8 du présent décret, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 4° sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes de conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes de conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionelle.
Pour l'application du présent article et de l'article 8, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes de conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Créé le 2 mars 2002 · Abrogé le 22 avril 2005

I. - Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial ainsi que pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article 7 du présent décret, le nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
B = (MV 2 - AVTS / 37,5 x VP)
où :
  • "MV 2" est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
  • "AVTS" est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
  • "VP" est la valeur du point de retraite proportionnelle.

Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ce nombre minimum annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 du code rural et pour lesquelles le nombre minimum annuel de points est fixé à 8,63.
Ce nombre minimum annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions du III du présent article.
II. - Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Les périodes de conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34 du code rural, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 7 du présent décret :
a) Lorsque la retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :
- à l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 du code rural. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
- à l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
- à l'attribution gratuite du nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
  • soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
  • soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L.
321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
- à l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée ;
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
b) Lorsque la retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux ;
2° Les périodes d'aide-familial donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article 7 du présent décret :
a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
3° Les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article 7 du présent décret peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :
P = (B - n) x DCE 3
où :
  • "P" est le nombre de points supplémentaires accordés ;
  • "B" est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
  • "n" représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;
  • "DCE 3" représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE 3 déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
III. - Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimum annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé comme suit :
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
a) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;
b) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies par les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
c) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
d) Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article 14 du présent décret. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
e) Les périodes de conjoint ou d'aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
- le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article 1er du présent décret ou du a du 1° du présent III. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
- pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des b et c du 1° du présent III, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;
- les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée et des dispositions de l'article 14 du présent décret.
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :
- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :
- à 16 points de retraite proportionnelle pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent décret ;
- et à 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du présent décret, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions du III de l'article 4 du présent décret ;
- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;
- chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :
  • à 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;
  • à 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas.
Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide familial après le 1er janvier 1994.
IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :
  • de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
  • de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
  • de 40 % pour la sixième année.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 2 mars 2002 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre Ier : Revalorisation des pensions de retraite des personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
Article 6
Article 7
Article 8