Abrogé1 mai 2013
Créé le 27 août 2011 · En vigueur du 16 septembre 2011 au 30 avril 2013
Le présent décret est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à l'article 98 du code des marchés publics est remplacée par la référence à l'article 294 du code des marchés publics.
2° Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de quinze jours.
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