Décret n°2002-232 du 21 février 2002

Article 4

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-269 du 29 mars 2013art. 20 (VD)

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2008-408 du 28 avril 2008art. 3

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par

Le délai global de paiement du sous-traitant court dans les conditions fixéespar le cinquième alinéade

l'article 116 du code des marchés publics.

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mardi 29 avril 2008

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Le délai global de paiement du sous-traitant court à partir de la réception par la personne publique contractante, ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet, de sa demande de paiement, telle que transmise par le titulaire du marché.

Le délai global de paiement du sous-traitant court à partir de la réception par la personne publique contractante, ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet, de sa demande de paiement, telle que transmise par le sous-traitant lui-même, dans les circonstances prévues à l'article 116 du code des marchés publics, si le titulaire du marché n'a donné aucune suite à cette demande et n'a pas apporté la preuve d'un refus motivé à son sous-traitant.