Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002

Article 18

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou le congé supplémentaire de naissance auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ces émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-428 du 30 mai 2026art. 4

Le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou le congé supplémentaire de naissance auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'

article 4, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ces émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois.

En vigueur du vendredi 6 juin 2003 au dimanche 31 mai 2026

Le congé de maternité, de paternitéou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'

article 4

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En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au jeudi 5 juin 2003

Le congé de maternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'

article 4

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