Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002

Article 12

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 14 juin 2015

Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.

Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y

Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au samedi 13 juin 2015

L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.

Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.

Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.