JORF n°40 du 16 février 2002

Article 30

Article 30

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.


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Version 1

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.