Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 16 février 2002
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 16 février 2002
Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005
Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'
article 30
du présent décret par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.