Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 23

Créé le 16 février 2002

En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.
Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 752-13 du code rural n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.

Effets de cet article

cite

 Code rural L752-13

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005