JORF n°40 du 16 février 2002

Article 18

Article 18

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions du décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 sous réserve des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé qui sont applicables au présent régime.
Pour l'application de ces dispositions :
Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 29 juin 1973 susvisé s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 du code rural.
Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions du décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 sous réserve des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé qui sont applicables au présent régime.

Pour l'application de ces dispositions :

Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;

La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 29 juin 1973 susvisé s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 du code rural.

Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.