Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 18

Créé le 16 février 2002

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions du décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 sous réserve des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé qui sont applicables au présent régime.
Pour l'application de ces dispositions :
Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 29 juin 1973 susvisé s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 du code rural.
Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005