Décret n°2002-197 du 14 février 2002

Article 6

Créé le 16 février 2002

Les greffiers stagiaires nommés en application de l'article 4 ci-dessus sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de greffier stagiaire à l'indice afférent au 1er échelon du grade de début du corps.
La rémunération perçue en application de ces dispositions ne peut toutefois excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 31 mai 2003

Abrogé parDécret n°2003-466 du 30 mai 2003art. 37 (VT) JORF 31 mai 2003

En vigueur du samedi 16 février 2002 au vendredi 30 mai 2003