JORF n°1 du 1 janvier 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE

Article 1

Pour les activités d'observation et de prévision météorologique et pour la supervision et la maintenance des équipements nécessaires à ces activités qui se déroulent selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une seule semaine peut être portée à quarante-neuf heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail peuvent être portées à douze heures quinze minutes.

Article 2

En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er bénéficient de compensations sous forme de repos ou d'indemnités, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.