JORF n°1 du 1 janvier 2003

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'ACTIONS RENFORCÉES

Article 4

Une action renforcée est une intervention intensive non programmée exigée par un événement requérant la mobilisation de l'ensemble des personnels chargés d'assurer les missions de sécurité météorologique et qui nécessite, pendant une période limitée, le dépassement des durées habituelles de travail. Dans le cadre des actions renforcées, il peut être dérogé aux garanties minimales prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions suivantes :
Les agents peuvent demeurer pendant une durée maximale de soixante-douze heures à la disposition permanente de l'autorité hiérarchique sous réserve de repos quotidiens continus qui ne peuvent être inférieurs, par tranche de vingt-quatre heures, à sept heures pendant la première tranche, huit heures pendant la deuxième tranche et neuf heures pendant la troisième tranche.
A l'issue de la période de soixante-douze heures, l'agent bénéficie d'un repos d'une durée de quarante-huit heures consécutives.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.