Décret n°2002-1557 du 24 décembre 2002

Article 22

Créé le 29 décembre 2002

A compter du 1er janvier 2003, à titre provisoire, les greffiers en chef classés dans le deuxième grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade provisoire de greffier en chef à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES
et classes

ECHELONS

DUREE
moyenne

DUREE
minimale

Grade provisoire

7e échelon

 
 
 

6e échelon

4 ans.

3 ans.

 

5e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

 

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

 

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers en chef reclassés dans ce grade provisoire peuvent, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, être promus, au choix, au premier grade.

Les greffiers en chef reclassés dans le grade provisoire et promus au premier grade sont classés comme suit :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans l'échelon

Dans le grade provisoire

Dans le 1er grade

 

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au samedi 31 octobre 2015