JORF n°303 du 29 décembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Les greffiers en chef du troisième grade et du premier grade régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé sont reclassés à compter du 1er janvier 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 22

A compter du 1er janvier 2003, à titre provisoire, les greffiers en chef classés dans le deuxième grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade provisoire de greffier en chef à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers en chef reclassés dans ce grade provisoire peuvent, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, être promus, au choix, au premier grade.
Les greffiers en chef reclassés dans le grade provisoire et promus au premier grade sont classés comme suit :

Article 24

Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef recrutés par concours ou au choix et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.
Les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date sont, à l'issue de leur stage, classés au 1er échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16 bis du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Article 25

Les dispositions de l'article 12 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef titularisés postérieurement au 1er janvier 2001 et n'ayant pas accompli la formation organisée par l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef des services judiciaires.

Article 26

Les représentants à la commission administrative paritaire des greffiers en chef des services judiciaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 27

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.