Décret n°2002-1557 du 24 décembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 29 décembre 2002

Les greffiers en chef du troisième grade et du premier grade régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé sont reclassés à compter du 1er janvier 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE

dans l'échelon

Dans le 1er grade

Dans le 1e grade

 

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

Dans le 3e grade

Dans le 2e grade

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 29 décembre 2002

A compter du 1er janvier 2003, à titre provisoire, les greffiers en chef classés dans le deuxième grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade provisoire de greffier en chef à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES
et classes

ECHELONS

DUREE
moyenne

DUREE
minimale

Grade provisoire

7e échelon

 
 
 

6e échelon

4 ans.

3 ans.

 

5e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

 

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

 

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

 

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers en chef reclassés dans ce grade provisoire peuvent, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, être promus, au choix, au premier grade.

Les greffiers en chef reclassés dans le grade provisoire et promus au premier grade sont classés comme suit :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans l'échelon

Dans le grade provisoire

Dans le 1er grade

 

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Créé le 29 décembre 2002

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Dans le 1er grade

Dans le 1er grade

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Dans le 3e grade

Dans le 2e grade

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Créé le 29 décembre 2002

Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef recrutés par concours ou au choix et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.
Les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date sont, à l'issue de leur stage, classés au 1er échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16 bis du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Créé le 29 décembre 2002

Les dispositions de l'article 12 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef titularisés postérieurement au 1er janvier 2001 et n'ayant pas accompli la formation organisée par l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef des services judiciaires.

Créé le 29 décembre 2002

Les représentants à la commission administrative paritaire des greffiers en chef des services judiciaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au samedi 31 octobre 2015

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26