Créé le 10 février 2002
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget.