Décret n°2002-155 du 8 février 2002

Article 3

Créé le 10 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Les agents mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal, à titre individuel.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Les agents mentionnés aux articles

1er

et

2

bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'

article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé

, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal,

En vigueur du dimanche 10 février 2002 au vendredi 31 décembre 2004

Les agents mentionnés aux articles

1er

et

2

bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, en application du troisième alinéa de l'

article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé

, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal, à titre individuel.