Décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002

Article 1

Créé le 28 décembre 2002

La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations pour pension prévues par l'article L. 61 du code des pensions et par l'article 3 du décret du 9 septembre 1965 susvisé dans les conditions prévues au présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 6

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au mercredi 1 janvier 2025