JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 9

Article 9

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.

Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8.


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Version 2

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.

Les dispositions du décret 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture , après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8 .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2002

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe du corps. Ils accomplissent un stage d'une durée de douze mois.

Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.

Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeur des écoles nationales supérieures d'art stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 12 ci-dessous.

A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8 ci-dessus et de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.