Article 11
Abrogé depuis le 2020-01-31 par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16
Lorsque l'application de l'article 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d'art.
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