Décret n°2002-151 du 7 février 2002

Article 1

Créé le 9 février 2002 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

Le titre d'émérite du corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite, prévu à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, est conféré aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités en application du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans.

Ce titre peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-981 du 1er juillet 2022art. 1

Le titre d'émérite du corps auquel ils appartenaient avant leur admission àla retraite, prévu à l'article L. 952-11du code de l'éducation, est conféré aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeursdes universités en application du 1° de l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Ce titre peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéderla durée initiale.

En vigueur du samedi 9 février 2002 au dimanche 3 juillet 2022

Les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités, en application du 1° de l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

, peuvent, lorsqu'ils sont admis à la retraite, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre d'émérite correspondant au corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite.