Décret n°2002-151 du 7 février 2002

Article 2

Créé le 9 février 2002 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

Le titre d'émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, par le conseil d'administration, ou par l'instance qui en tient lieu, à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance qui en tient lieu. Le conseil scientifique, ou l'instance qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.

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En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-981 du 1er juillet 2022art. 2

Le titre d'émériteest délivré, à la demande de l'intéressé,par le conseil d'administration, ou par l'instance qui en tient lieu, à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance qui en tient lieu. Le conseil scientifique, ou l'instance qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.

En vigueur du samedi 9 février 2002 au dimanche 3 juillet 2022

La décision est prise par le conseil d'administration, ou par l'instance qui en tient lieu, à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance qui en tient lieu. Le conseil scientifique, ou l'instance qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.