Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002

Article 1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 26 décembre 2002

(Paragraphes I, II, III, IV, V, VI modificateurs).
VII. - Les fonds communs de placement à risques constitués à la date de publication du présent décret devront se conformer aux dispositions des I, II et IV de l'article 10 modifié par l'article 1er du présent décret et du 3 de l'article 10-4 nouvellement créé par le présent décret dans un délai de douze mois.
Toutefois, si, à la date de publication du présent décret, un fonds emploie plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur ou en titres ou droits d'une même entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier (Investissements autorisés pour les OPCI) et relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (Règles d'investissement pour les OPCI), les ratios des a et d du 1 du II de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont portés à respectivement 15 % et 35 % pour ces titres ou droits jusqu'à leur cession, leur échange ou leur admission sur un marché réglementé français ou étranger.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 décembre 2002