JORF n°300 du 26 décembre 2002

Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 214-36 à L. 214-38 et L. 241-41 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 quinquies B, 199 terdecies-0 A et 219 a ter et son annexe II ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

(Paragraphes I, II, III, IV, V, VI modificateurs).

VII. - Les fonds communs de placement à risques constitués à la date de publication du présent décret devront se conformer aux dispositions des I, II et IV de l'article 10 modifié par l'article 1er du présent décret et du 3 de l'article 10-4 nouvellement créé par le présent décret dans un délai de douze mois.

Toutefois, si, à la date de publication du présent décret, un fonds emploie plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur ou en titres ou droits d'une même entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, les ratios des a et d du 1 du II de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont portés à respectivement 15 % et 35 % pour ces titres ou droits jusqu'à leur cession, leur échange ou leur admission sur un marché réglementé français ou étranger.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

L'option mentionnée au V de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 s'effectue par lettre avec accusé de réception auprès de l'Autorité des marchés financiers et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.

Article 4

Les fonds pour lesquels l'option mentionnée à l'article 3 est prévue à l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et qui ne l'auraient pas exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret demeurent régis par les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 5

Les références contenues aux articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé à des dispositions de nature législative abrogées par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relatives à la partie Législative du code monétaire et financier sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes dudit code.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert