JORF n°297 du 21 décembre 2002

Article 8

Article 8

Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Fin de fonctions

« Art. R. 233-13. - Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré. »


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Version 1

Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Fin de fonctions

« Art. R. 233-13. - Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré. »