JORF n°297 du 21 décembre 2002

Article 5

Article 5

Le premier alinéa de l'article R. 222-7 du même code est complété par les phrases suivantes : « Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article R. 222-7 du même code est complété par les phrases suivantes : « Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. »