Décret n°2002-1437 du 9 décembre 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Les montants moyens annuels par grade et par emploi de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le montant annuel de l'indemnité spécifique de service attribué à chaque agent est déterminé en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut excéder quatre fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent et applicable au grade ou à l'emploi dans lequel est classé le bénéficiaire.
L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Elle n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité destinée à rémunérer des travaux supplémentaires.

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Abrogé depuis le jeudi 20 avril 2023

Abrogé parDécret n°2023-280 du 17 avril 2023art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 19 avril 2023

Les montants moyens annuels par grade et par emploi de l'indemnité prévue à l'

article 1er

du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Le montant annuel de l'indemnité spécifique de service attribué à chaque agent est déterminé en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut excéder quatre fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent et applicable au grade ou à l'emploi dans lequel est classé le bénéficiaire.

L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Elle n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité destinée à rémunérer des travaux supplémentaires.