Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3
Créé le 1 janvier 2002
Le montant annuel de l'indemnité spécifique de service attribué à chaque agent est déterminé en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut excéder quatre fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent et applicable au grade ou à l'emploi dans lequel est classé le bénéficiaire.
L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Elle n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité destinée à rémunérer des travaux supplémentaires.