JORF n°289 du 12 décembre 2002

Article 20

Article 20

L'article 1190 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1190. - Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
« Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
« Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
« Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République. »


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Version 1

L'article 1190 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1190. - Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

« Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

« Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

« Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République. »