Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002

Article 16-3

Créé le 1 juillet 2011

Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l'énergie publie sur le site mentionné à l'article 16 la liste des candidats retenus.
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu respectivement aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-757 du 28 juin 2011art. 15

Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l'énergie publie sur le site mentionné à l'

article 16

la liste des candidats retenus.

Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu respectivement aux articles

2

et

3

du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'

article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé

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