JORF n°272 du 22 novembre 2002

Article 4

Article 4

Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article 2.

Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article 2 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.

La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 novembre 2002

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article 2.

Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article 2 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.

La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.