Décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002

Article 3

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 27 décembre 2008 au 31 décembre 2017

Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1842 du 29 décembre 2017art. 5

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1398 du 19 décembre 2008art. 39

Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 26 décembre 2008

Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les commissaires du Gouvernement, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.