Abrogé par Décret n°2017-1842 du 29 décembre 2017 - art. 5
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 27 décembre 2008 au 31 décembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1842 du 29 décembre 2017 - art. 5
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 27 décembre 2008 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parDécret n°2017-1842 du 29 décembre 2017art. 5
En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au dimanche 31 décembre 2017
Modifié parDécret n°2008-1398 du 19 décembre 2008art. 39
Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 26 décembre 2008
Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les commissaires du Gouvernement, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.