Décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002

Article 2

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2017

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.
La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une part liée à la fonction occupée et une part liée au grade et à l'échelon atteint dans le grade. Elle est attribuée aux magistrats en raison des sujétions afférentes à l'exercice de leur fonction.
La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 60 % de sa prime forfaitaire de fonctions.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1842 du 29 décembre 2017art. 5

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2017

L'indemnité prévue à l'

article 1er

du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions

La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une

La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 60 % de sa prime forfaitaire de fonctions.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2006

L'indemnité prévue à l'

article 1er

du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.

La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une part liée à la fonction occupée et une part liée au grade et à l'échelon atteint dans le grade. Elle est attribuée aux magistrats en raison des sujétions afférentes à l'exercice de leur fonction.

La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 40 % de la prime forfaitaire de fonctions.