Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1842 du 29 décembre 2017 - art. 5
Créé le 1 janvier 2002
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes une indemnité destinée à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.