JORF n°242 du 16 octobre 2002

Section 3 : Concours réservés

Article 21

Pour les agents remplissant les conditions définies aux articles 7 et 9 du décret du 28 septembre 2001 susvisé, les dispositions de ce décret s'appliquent selon les modalités suivantes :

Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois ".

Article 22

Les postes mis aux concours réservés doivent être occupés, ou avoir été occupés, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Chaque concours fait l'objet d'un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes offerts, le cas échéant par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Il fait également l'objet d'une publicité dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Les modalités de désignation et de composition des jurys sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil.

Article 23

Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission établie par ordre de mérite. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat.