JORF n°239 du 12 octobre 2002

Article 6

Article 6

Toutefois, les vins de pays répondant aux conditions de production fixées respectivement par le décret du 16 novembre 1981 susvisé ainsi que par les décrets du 25 janvier 1982 susvisés peuvent être revendiqués, agréés et commercialisés sous ces dénominations jusqu'au 1er septembre 2003.


Historique des versions

Version 1

Toutefois, les vins de pays répondant aux conditions de production fixées respectivement par le décret du 16 novembre 1981 susvisé ainsi que par les décrets du 25 janvier 1982 susvisés peuvent être revendiqués, agréés et commercialisés sous ces dénominations jusqu'au 1er septembre 2003.