Article 5
Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
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Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
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