Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002

Article 1

Créé le 8 octobre 2002 · En vigueur depuis le 12 octobre 2003

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans les établissements publics de santé bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.

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En vigueur depuis le dimanche 12 octobre 2003

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les décrets

Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein,

Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au samedi 11 octobre 2003

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans les établissements publics de santé bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.